Justice et finance sous l’Ancien Régime : la vénalité présidiale / Christophe Blanquie.- L’Harmattan, 2001
Docteur en
histoire, associé au Centre de Recherches historiques, il est l’auteur d’un
ouvrage sur « les Présidiaux de Richelieu » (2000) et a écrit
plusieurs articles consacrés aux offices dans la Revue historique de droit
français et étranger, dans le Bulletin de la Société de l’Histoire du
Protestantisme français ou dans les Cahiers du Centre de recherches
historiques…
Il propose
ici d’étudier la pratique de la vénalité des offices à l’époque moderne, à
travers l’exemple des présidiaux.
Les présidiaux…
Dans
l’enchevêtrement des juridictions (seigneuriales, ecclésiastiques, municipales
et royales) qui caractérise l’Ancien Régime, les présidiaux sont créés en 1552
par Henri II. Leur « compétence a traversé intacte la période moderne,
presque jusqu’à la veille de la Révolution » (p. 12). Au nombre de 60 en
1552, ils sont 343 en 1700. Il s’agit de cours intermédiaires entre bailliages
(justices royales subalternes) et parlements. Ils ont été créés non seulement
pour rapprocher la justice des justiciables, mais aussi pour renflouer les
finances publiques par la vente de charges nouvelles.
Compétence :
ils jugent en dernier ressort jusqu’aux peines de carcan, fouet, bannissement
et galères à temps les délits suivants : crimes commis par les vagabonds,
gens sans aveu et repris de justice, mendicité, malversations commises dans les
forêts par les ouvriers qui les exploitent, accusations calomnieuses et duels.
Les parlements sont juges en dernier ressort de droit commun.
A défaut
d’un versement régulier de gages par le pouvoir royal, les officiers des
présidiaux ont recours au système des épices, droits versés par les
particuliers.
Lu en juin 2008
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